Art. 30. - 1o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 1o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 21,45 p. 100.
2o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 3o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,8 p. 100.
3o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 2o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
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