JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 78. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article R.
341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.


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Art. 78. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article R.

341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.