Art. 44. - La cotisation à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, est obligatoirement retenue lors de chaque paie par leurs employeurs.
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Art. 44. - La cotisation à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, est obligatoirement retenue lors de chaque paie par leurs employeurs.
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Art. 44. - La cotisation à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, est obligatoirement retenue lors de chaque paie par leurs employeurs.