Art. 94. - Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p.
100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.
Ouvrent droit à la majoration:
a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension;
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