JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 2. - Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.


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Art. 2. - Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.

Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.