Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990

Article 2

Créé le 26 décembre 1990 · En vigueur depuis le 9 août 2021

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 août 2021

Modifié parDécret n°2021-1061 du 6 août 2021art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Hauts- de-France coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014art. 1

Conformément aux dispositions del'article L. 321-1du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à

procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celuide l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le comptedes collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachatdes biens dans un délai déterminéet, le cas échéant, la garantie del'emprunt souscrit. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier duNord - Pas-de-Calaiscoopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois et les autres organismes chargésde la préservation de ces espaces,dans le cadre de conventions.

En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au mercredi 31 décembre 2014

Cet établissement est habilité, sur l'ensemble du territoire de la

1° A procéder à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'

article L. 300-1 du code de l'urbanisme

, spécialement la reconversion des friches industrielles et des espaces dégradés ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux

En dehors duterritoirede la région Nord - Pas-de-Calais, l'établissement peut réaliser à titre accessoiredes missions non rémunérées de conseil et d'expertise entrant dansle cadre de ses compétences.

En vigueur du mercredi 26 décembre 1990 au vendredi 8 septembre 2006

Cet établissement est habilité, sur l'ensemble du territoire de la région Nord - Pas-de-Calais :

1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'

article L. 300-1 du code de l'urbanisme

, et spécialement la reconversion des friches industrielles et de leurs abords ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus.

En outre, sur le même territoire, l'établissement est exceptionnellement habilité, sous réserve de l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités territoriales, à réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement pour le compte des collectivités et établissements publics, conformément à des conventions à passer avec eux.