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Décret n°90-100 du 26 janvier 1990

Abrogé11 mai 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 30 janvier 1990

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation.

Créé le 30 janvier 1990

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus d'évaluer, à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, les provisions nécessaires à la couverture des risques courus.
Les règles d'évaluation de ces provisions sont fixées par décret.
Une partie des provisions pour les seuls risques constatés à cette date résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peut être imputée sur les fonds que ces organismes collecteurs ont collectés de la participation des employeurs, dans des conditions fixées par décret.

Créé le 30 janvier 1990

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code.
Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes :
L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant, des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'article R. 313-33-3 du même code.
Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 10 mai 2012

Décret n°90-100 du 26 janvier 1990
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