JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 5

Article 5

Sont abrogés :
I.-1° Les sections VIII et IX du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation et les articles qu'elles comportent ;
2° L'article 58 J de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Le décret n° 86-108 du 21 janvier 1986 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction ;
4° Le décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code ;
5° Le décret n° 93-748 du 27 mars 1993 modifiant le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ;
6° L'arrêté du 14 mars 1986 modifié fixant le montant annuel des sommes à collecter au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation ;
7° L'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes habilités à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, c) du code de la construction et de l'habitation ;
8° L'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation ;
9° L'arrêté du 8 juillet 1994 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.
II.-1° Le décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux règles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activité relative à la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2° b, c et d) du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, les dispositions de ces décrets demeurent applicables aux chambres de commerce et d'industrie agréés jusqu'au 31 décembre 2011 ;
2° Le décret n° 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du présent décret, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication du présent décret.


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Version 1

Sont abrogés :

I.-1° Les sections VIII et IX du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation et les articles qu'elles comportent ;

2° L'article 58 J de l'annexe III au code général des impôts ;

3° Le décret n° 86-108 du 21 janvier 1986 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction ;

4° Le décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code ;

5° Le décret n° 93-748 du 27 mars 1993 modifiant le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ;

6° L'arrêté du 14 mars 1986 modifié fixant le montant annuel des sommes à collecter au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes habilités à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, c) du code de la construction et de l'habitation ;

8° L'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation ;

9° L'arrêté du 8 juillet 1994 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.

II.-1° Le décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux règles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activité relative à la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2° b, c et d) du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, les dispositions de ces décrets demeurent applicables aux chambres de commerce et d'industrie agréés jusqu'au 31 décembre 2011 ;

2° Le décret n° 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du présent décret, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication du présent décret.