Décret n°90-100 du 26 janvier 1990

Article 5

Créé le 30 janvier 1990

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation.

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Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 10 mai 2012

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'

article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation

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