Décret n°90-100 du 26 janvier 1990

Article 7

Créé le 30 janvier 1990

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code.
Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes :
L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant, des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'article R. 313-33-3 du même code.
Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.

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Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 10 mai 2012

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code.

Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes :

L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles

R. 313-31

,

R. 313-36

et

R. 313-37

du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant, des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'

article R. 313-33-3 du même code

.

Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.