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Décret n°89-938 du 29 décembre 1989

Titre V : Investissements directs

Abrogé9 mars 2003

Créé le 12 février 1992 · En vigueur du 15 février 1996 au 8 mars 2003

Le régime défini à l'article 11 ne s'applique pas aux investissements visés au 1° du I de l'article 5-1 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, modifiée notamment par la loi n° 96-109 du 14 février 1996.
Abrogé15 février 1996

Créé le 12 février 1992

Le régime défini aux articles 11 et 11 bis ne s'applique pas :
  • aux investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ;
  • aux investissements mettant en cause l'ordre public ou la santé publique ou la sécurité publique, ainsi qu'à ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ;
  • aux opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et règlements français.
Abrogé15 février 1996

Créé le 12 février 1992

Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration d'investissement qui lui est présentée pour notifier à l'investisseur que l'opération ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 11 bis, ou relève de l'article 11 ter.

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 15 février 1996 au 8 mars 2003

Les investissements directs étrangers réalisés en France relevant de l'article 11 bis sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 15 février 1996 au 8 mars 2003

Sont dispensés de la déclaration administrative et de l'autorisation préalable prévues aux articles 11 et 12 :
  • la création de sociétés, de succursales ou d'entreprises nouvelles ;
  • l'extension d'activité d'une société, succursale ou entreprise existante ;
  • les accroissements de participation dans une société française sous contrôle étranger lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 66,66 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société ;
  • la souscription à une augmentation de capital d'une société française sous contrôle étranger par un investisseur, sous réserve qu'il n'accroisse pas à cette occasion sa participation ;
  • les opérations d'investissements directs réalisées entre des sociétés appartenant toutes au même groupe ;
  • les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise française sous contrôle étranger par les investisseurs qui la contrôlent ;
  • les opérations d'investissements directs réalisées dans des entreprises exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;
  • les opérations d'investissements directs réalisées, dans la limite d'un montant de 10 millions de francs, dans des entreprises artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;
  • les acquisitions de terres agricoles.

Créé le 15 février 1996

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue à l'article 11 du présent décret sera puni d'une amende d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue à l'article 12 du présent décret sera puni d'une amende d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de 5e classe, le montant pouvant être doublé en cas de récidive.

Créé le 16 janvier 1990

Les constitutions et liquidations d'investissements directs étrangers en France donnent lieu à compte rendu dans des conditions fixées par circulaire.
Les règlements entre résidents et non-résidents liés aux constitutions et liquidations d'investissements directs étrangers en France s'effectuent sous forme scripturale.

Créé le 16 janvier 1990 · En vigueur du 15 février 1996 au 8 mars 2003

Les constitutions et liquidations d'investissements directs français à l'étranger sont libres. Celles réalisées par des résidents et dont le montant, par opération, excède 5 millions de francs doivent faire l'objet d'un compte rendu dans les vingt jours auprès de la Banque de France.

Abrogé depuis le dimanche 9 mars 2003

En vigueur du mardi 16 janvier 1990 au samedi 8 mars 2003

Titre V : Investissements directs
Article 11
Article 11 bis
Article 11 ter
Article 11 quater
Article 12
Article 13
Article 13 bis
Article 14
Article 15