Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 15 février 1996 au 8 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 15 février 1996 au 8 mars 2003
Abrogé depuis le dimanche 9 mars 2003
Abrogé parDécret n°2003-196 du 7 mars 2003art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
En vigueur du jeudi 15 février 1996 au samedi 8 mars 2003
Les investissements directs étrangers réalisés en Francesont libres. Ces investissements fontl'objet, lorsde leur réalisation,d'unedéclaration administrative.
En vigueur du dimanche 31 juillet 1994 au mercredi 14 février 1996
Les investissements directs étrangers réalisés en France, dans une entreprise existante, par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenneou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par une personne morale, sous contrôle direct ou indirect de personnes physiques résidant dans un autre Etat membre ou partie à l'accord susvisé, ou sous contrôle d'une collectivité publique située dans un de ces Etats ou d'un de ces Etats lui-même, sont libres.
Le ministre chargé de l'économie peut reconnaître de façon permanente que les conditions posées au premier alinéa sont remplies parun investisseur ayant une ancienneté et réalisant un chiffre d'affaires supérieurs à des seuils fixés par circulaire. Cette reconnaissance, qui dispense de la déclaration d'investissement prévue ci-dessus, ne peut être retirée qu'en cas de modification significative du contrôle de l'investisseur lui faisant perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa.
En vigueur du mercredi 12 février 1992 au samedi 30 juillet 1994
Les investissements directs étrangers réalisés en France, dans une entreprise…
Le ministre chargé de l'économie ⏺
⏺ peut reconnaître de façon permanente le caractère communautaire à un investisseur ayant une ancienneté et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à des seuils fixés par circulaire. Cette reconnaissance, qui dispense de la déclaration d'investissement prévue ci-dessus, ne peut être retirée qu'en cas de modification significative du contrôle de l'investisseur lui faisant perdre son caractère communautaire.
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En vigueur du mardi 16 janvier 1990 au mardi 11 février 1992
Déplacé le mardi 16 janvier 1990
Les investissements directs étrangers réalisés en France, dans une entreprise existante, par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de la C.E.E. ou par une personne morale, sous contrôle direct ou indirect de personnes physiques résidant dans un autre Etat membre ou d'une collectivité publique située dans un de ces Etats ou d'un de ces Etats lui-même, sont libres.
Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration d'investissementqui lui est présentée pour notifier à l'investisseur qu'il ne satisfait pas aux conditions énuméréesà l'alinéa ci-dessus et que son opération relève doncde l'article 12 du présent décret.
Le ministre chargé de l'économie peut reconnaître de façon permanente le caractère communautaire à un investisseur ayant une ancienneté et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à des seuils fixés par circulaire. Cette reconnaissance, qui dispense de la déclaration d'investissement prévue ci-dessus, ne peut être retirée qu'en cas de modification significative du contrôle de l'investisseur lui faisant perdre son caractère communautaire.
Ne relèvent pas du présent article :
les investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ;
les investissements mettant en cause l'ordre public ou la santé publique ou la sécurité publique, ainsi que ceux réalisés dans des activitésde production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ;
Les opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et règlements français.
En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au lundi 15 janvier 1990
Le ministre chargé de l'économie peut déléguer les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent texte à la Banque de France et, pour les départements et territoires d'outre-mer, à la Caisse centrale de coopération économique.