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Décret n°89-938 du 29 décembre 1989

Article 12

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 15 février 1996 au 8 mars 2003

Les investissements directs étrangers réalisés en France relevant de l'article 11 bis sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 mars 2003

Abrogé parDécret n°2003-196 du 7 mars 2003art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003

En vigueur du jeudi 15 février 1996 au samedi 8 mars 2003

Les investissements directs étrangers réalisés en Francerelevant de l'article11 bis sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.

En vigueur du mercredi 12 février 1992 au mercredi 14 février 1996

Les investissements directs étrangers réalisés dans des entreprises existantes et ne relevant pas des articles 11 et 11 bis ci-dessus sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.

En vigueur du mardi 16 janvier 1990 au mardi 11 février 1992

Déplacé le mardi 16 janvier 1990

Les investissements directs étrangers réalisés dans des entreprises existantes et ne relevant pas de l'article 11 ci-dessussont soumis à l'autorisation préalabledu ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réceptionde la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Leministre chargé de l'économie peut renoncer au droitd'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au lundi 15 janvier 1990

Les modalités d'application du présent décret sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'économie et, en tant que de besoin, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.