Décret n°89-750 du 18 octobre 1989

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé31 décembre 2006Déplacé11 décembre 2005

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 11 décembre 2005 au 30 décembre 2006

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celles qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées au présent article comme si elle avait été accomplie dans l'emploi du niveau le moins élevé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
Abrogé31 décembre 2006Déplacé11 décembre 2005

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 11 décembre 2005 au 30 décembre 2006

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées à l'article 13, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas.

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs civils de la défense est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Ingénieur hors classe
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur divisionnaire
9e échelon -
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans
Ingénieur
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement, les ingénieurs civils de la défense ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur civil de la défense .

II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans
9e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon :
A partir de 2 ans 5e échelon Sans ancienneté
Avant 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon :
A partir de 3 ans 4e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
Avant 3 ans 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 9 mai 2020

Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les ingénieurs civils divisionnaires de la défense justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent, en outre, justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense en application de l'article 16-3.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense nommés au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

civil divisionnaire de la défense

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL

de la défense hors classe

Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon

9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur civil de la défense hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 9 mai 2020

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs civils de la défense remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs civils de la défense hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 1989

CHAPITRE III : Avancement
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 16-2
Article 16-3
Article 16-4