Décret n°89-750 du 18 octobre 1989

Article 16-4

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 105

Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement , les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur du samedi 9 mai 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2020-531 du 6 mai 2020art. 10

Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs civilsde la défensehors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. Le nombre d'ingénieurs civilsde la défenserelevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civilsde la défensehors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 8 mai 2020

Créé parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 79

Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs d'études et de fabrications relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs d'études et de fabrications hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.