Décret n°89-750 du 18 octobre 1989

Article 16-3

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 9 mai 2020

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs civils de la défense remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs civils de la défense hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-531 du 6 mai 2020art. 10

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatifà l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs civilsde la défenseremplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'ingénieurs civilsde la défensehors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civilsde la défenseconsidéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 8 mai 2020

Créé parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 79

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d'études et de fabrications remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'ingénieurs d'études et de fabrications hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.