Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
I. - Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense nommés au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR civil divisionnaire de la défense | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL de la défense hors classe | |
|---|---|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur civil de la défense hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.