Décret n°89-750 du 18 octobre 1989

Article 16-2

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense nommés au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

civil divisionnaire de la défense

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL

de la défense hors classe

Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon

9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur civil de la défense hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 86Décret n°2020-531 du 6 mai 2020art. 10

I. -Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense nommés au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

civil divisionnaire de la défense

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVILde la défense hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui

En vigueur du samedi 9 mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-531 du 6 mai 2020art. 10

I.-Les ingénieurs civils divisionnaires de la défensenommés au grade d'ingénieur civilde la défensehors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR civil divisionnaire de la défenseSITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR civil divisionnaire de la défenseEchelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur civilde la défensehors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 8 mai 2020

Créé parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 79

I.-Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications nommés au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
divisionnaire d'études et de fabrications
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR D'ÉTUDES
et de fabrications hors classe
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.