Décret n°89-750 du 18 octobre 1989

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022

Le corps des ingénieurs civils de la défense est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le corps des ingénieurs civils de la défense comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur civil de la défense qui comporte dix échelons.

Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Transféré9 mai 2020

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 8 mai 2020

I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.

Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

II.-Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

III.-Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne " essais-réception " sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 9 mai 2020 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022

I. - Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel.
Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle auprès d'entreprises publiques ou privées.
Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.

II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs civils de la défense classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

III.-Les ingénieurs civils de la défense peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sous réserve de satisfaire aux conditions médicales particulières définies à l'article 2-2.

Créé le 1 octobre 2022

Peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais réception ” prévues au III de l'article 2-1 les ingénieurs civils de la défense titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 mentionné ci-dessus.
Pour les candidats recrutés, cette aptitude médicale est vérifiée lors de la visite médicale d'admission à la formation initiale de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ”.
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles relatives à l'aptitude mentionnées au deuxième alinéa.
Les ingénieurs civils de la défense reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sont affectés dans un autre emploi de leur grade.

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 1989

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 2-1
Article 2-2