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Décret n°89-749 du 18 octobre 1989

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 31 août 2011

Pour la constitution initiale des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les techniciens d'études et de fabrications en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications conformément au tableau ci-après :

CORPS DE TECHNICIENS
d'études et de fabrications

CORPS DE TECHNICIENS
supérieurs d'études et de fabrications

Techniciens d'études et de fabrications des armements terrestres et des poudres

Corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement

Techniciens d'études et de fabrications des constructions navales

Corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées et des services communs.

Techniciens d'études et de fabrications des constructions aéronautiques

Techniciens d'études et de fabrications des services de l'armée de terre et des services communs

Techniciens d'études et de fabrications des services de la marine

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 2 mai 2007

Pour le reclassement des techniciens chefs de travaux principaux des quatre premiers échelons, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe *première classe*.
La durée d'ancienneté dans chacun de ces échelons est la suivante :
I = Echelon provisoire
II = DUREE moyenne
III = DUREE minimale
:------:--------:------------:
: I : II : III :
:------:--------:------------:
: EP 4 : 2 ans : 1 an 6 mois:
: EP 3 : 2 ans : 1 an 6 mois:
: EP 2 : 2 ans : 1 an 6 mois:
: EP 1 : 2 ans : 1 an 6 mois:
:------:--------:------------:
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 2 mai 2007

Les techniciens d'études et de fabrications intégrés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications en application de l'article 15 ci-dessus sont reclassés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications dans les conditions fixées ci-après :
- SITUATION
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
- Technicien chef de travaux principal
7e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications - 1re classe
3e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
6e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 2e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
5e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 1er échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
4e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications Echelon provisoire 4
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
3e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications Echelon provisoire 3
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
2e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications Echelon provisoire 2
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
1er échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications Echelon provisoire 1
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
- Technicien chef de travaux
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
2e classe
4e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 4e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
3e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 3e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
2e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 2e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
1er échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 1er échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
- Technicien d'études et de fabrications
8e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 3e classe
8e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
7e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 7e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
6e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 6e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
5e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 5e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
4e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 4e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
3e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 3e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
2e échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 2e échelon
Ancienneté conservée
Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications
(décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)
1er échelon
Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications 1er échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 2 mai 2007

Pour l'inscription au tableau d'avancement à la 1re classe au titre de l'année 1989, les dispositions de l'article 10 ci-dessus ne sont pas opposables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui étaient inscrits au tableau d'avancement de ladite année pour l'accès au grade de technicien chef de travaux principal dans un corps de techniciens d'études et de fabrications.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 5 février 1999 au 2 mai 2007

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classés à la date du 1er août 1992 dans les grades et échelons mentionnés à l'article 3 dans les conditions fixées par le tableau suivant :
I = SITUATION Ancienne : 1re classe
I = SITUATION Nouvelle : 1re classe
III = ANCIENNETÉ
:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:3+ :4e : Sans ancienneté :
:3- :3e :Ancienneté conservée:
:2e :2e :2/3 de l'anc acquise:
:1e :1e :Ancienneté conservée:
:EP4:EP4:Ancienneté conservée:
:EP3:EP3:Ancienneté conservée:
:EP2:EP2:Ancienneté conservée:
:EP1:EP1:Ancienneté conservée:
:---:---:--------------------:
3+ = 3e échelon depuis au moins 2 ans 3- = 3e échelon depuis moins de 2 ansI = SITUATION Ancienne : 2e classe
I = SITUATION Nouvelle : 2e classe
III = ANCIENNETÉ
:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:4e :4e :Ancienneté conservée:
:3e :3e :Ancienneté conservée:
: : : majorée d'un quart :
:2e :2e :Ancienneté conservée:
: : : majorée d'un quart :
:1e :1e :3/4 de l'anc acquise:
:---:---:--------------------:
I = SITUATION Ancienne : 3e classe
I = SITUATION Nouvelle : 3e classe
III = ANCIENNETÉ
:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:8+ :9e : Sans ancienneté :
:8- :8e :Ancienneté conservée:
:7e :7e :5/6 de l'anc acquise:
:6e :6e :2/3 de l'anc acquise:
:5e :5e :2/3 de l'anc acquise:
:4e :4e :2/3 de l'anc acquise:
:3e :3e :Ancienneté conservée:
:2e :2e :Ancienneté conservée:
:1e :1e :Ancienneté conservée:
:---:---:--------------------:
8+ = 8e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois 8- = 8e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 5 février 1999 au 2 mai 2007

Les dispositions du a de l'article 10 ci-dessus ne sont pas opposables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications inscrits au tableau d'avancement à la 2e classe au titre de l'année 1992 qui n'auraient pas été nommés dans ce grade à la date du 1er août 1992.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 5 février 1999 au 2 mai 2007

Le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel n'est pas applicable au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au mercredi 31 août 2011

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 18-2
Article 18-3
Article 18-4