Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Article 2

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Par dérogation au sixième alinéa de l'article 1er, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel, tirés au sort par le président du conseil de discipline parmi une liste dressée par le secrétariat du conseil de discipline et comportant tous les agents occupant un emploi fonctionnel dans la région.

Lorsque les dispositions de l'article 1er n'ont pas permis la composition du conseil de discipline en ce qui concerne un fonctionnaire de catégorie A autre qu'un sapeur-pompier professionnel, la liste prévue à l'alinéa précédent est utilisée dans les mêmes conditions pour compléter ou, le cas échéant, constituer la représentation du personnel au conseil de discipline.

Lorsque le conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un sapeur-pompier professionnel occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental, de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi classé équivalent en application de l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les représentants du personnel sont tirés au sort sur une liste nationale d'agents occupant ces emplois dressée par le ministre chargé de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux du service d'incendie et de secours de l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L412-6 Décret n°90-850 du 25 septembre 1990art. 12

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 décembre 2022 au mercredi 10 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 3

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-1665 du 16 décembre 2021art. 2

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au mercredi 7 décembre 2022

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 21

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mercredi 9 décembre 2020

En vigueur du mardi 3 décembre 1996 au mercredi 17 janvier 2001

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au lundi 2 décembre 1996