Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Article 1

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

Lorsque son fonctionnement est assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

-soit à ce centre de gestion ;

-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.

Lorsque son fonctionnement n'est pas assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

-soit au centre de gestion compétent pour le département où exerce le fonctionnaire poursuivi ;

-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;

-soit à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi ;

-soit au siège d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dont ne relève pas le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d'une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'autre part.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale :

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire ;

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1189 du 8 décembre 2025art. 1

Le conseil de discipline est une formation de la commission

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de

Lorsque son fonctionnement est assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selonle choix de son président : \-soit à ce centre de gestion ;

\-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.

Lorsque son fonctionnement n'est pas assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

\-soit au centre de gestioncompétent pour le département où exerce le fonctionnaire poursuivi ;

\-soit au tribunal administratiflorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;

\-soit à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi ;

\-soit au siège d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dont ne relève pas le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel, parmi

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 10 décembre 2025

Modifié parDécret n°2021-1665 du 16 décembre 2021art. 2

Le conseil de discipline est une formation de la commission

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de

Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d'une part, et le préfet de département ainsi que desreprésentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'autre part.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel , parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droitdu conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 20

Le conseil de discipline est une formation de la commission

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de

Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le fonctionnaire

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à lamême catégorie hiérarchique que l'intéressé.Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité.Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la

En vigueur du samedi 6 octobre 2018 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-840 du 4 octobre 2018art. 12

Le conseil de discipline est une formation de la commission

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le fonctionnaire

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou de la catégorie B, les représentants de l'administration sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'administration, parmi les représentants de l'Etat, des collectivités et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire nationale compétente, selon les proportions fixées au cinquième alinéa du présent article.

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au vendredi 5 octobre 2018

Le conseil de discipline est une formation de la commission

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de

Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou de la catégorie B, le conseil de discipline se réunit au siège du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catérogie A ou de la catégorie B, les représentants de l'administration sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'administration, parmi les représentants de l'Etat, des collectivités et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire nationale compétente, selon les proportions fixées au cinquième alinéa du présent article.

En vigueur du mardi 3 décembre 1996 au mercredi 17 janvier 2001

Le conseil de discipline est une formation de la commission

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseilde discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans unecour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalabledu président de cette cour. Deux suppléants du président sont désignésdans les mêmes conditions. Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siègedans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centrede gestion, soit au tribunal administratif, à la diligencedu président du conseil de discipline. "Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend 50 p. 100 de représentants du personnel, 25 p. 100 de représentants de l'Etat et 25 p. 100 de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Lorsque le nombre de représentants de l'administration est impair, le membre supplémentaire est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au lundi 2 décembre 1996

Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège appartenant au corps judiciaire, en activité ou honoraire, désigné après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil de discipline a son siège. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Les fonctions de président et de membre du conseil de discipline sont gratuites.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend 50 p. 100 de représentants du personnel, 25 p. 100 de représentants de l'Etat et 25 p. 100 de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Lorsque le nombre de représentants de l'administration est impair, le membre supplémentaire est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale :

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire ;

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie C, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catérogie A ou de la catégorie B, les représentants de l'administration sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'administration, parmi les représentants de l'Etat, des collectivités et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire nationale compétente, selon les proportions fixées au troisième alinéa du présent article.