Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Article 3

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 3 décembre 1996

Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 décembre 1996

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au lundi 2 décembre 1996