Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES

Créé le 15 septembre 1989

Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

Créé le 15 septembre 1989 · En vigueur depuis le 5 février 2004

Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre ;
3° Le président du Sénat ;
4° Le président de l'Assemblée nationale ;
5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;
6° Les autres membres du Gouvernement ;
7° Le président du Conseil constitutionnel ;
8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.
Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.

Créé le 15 septembre 1989

Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes.
Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé.
Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.

Créé le 15 septembre 1989

Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants :
1° Les drapeaux et étendards des armées ;
2° Les monuments aux morts pour la patrie.

Créé le 15 septembre 1989

Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant la nuit à l'occasion d'événements importants de la vie nationale.

Créé le 15 septembre 1989

Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y ont droit sont précisées par décret.

Créé le 15 septembre 1989

Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme ont droit au salut des militaires et marins de tous grades.
Le sous-préfet et le secrétaire général de la préfecture en uniforme doivent le salut aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires ou marins.

En vigueur depuis le vendredi 15 septembre 1989

TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES
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