Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES

Créé le 15 septembre 1989

Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas.

Créé le 15 septembre 1989

Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d'autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret.

Créé le 15 septembre 1989

En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.

En vigueur depuis le vendredi 15 septembre 1989

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES
Article 37
Article 38
Article 39