Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

Article 31

Créé le 15 septembre 1989 · En vigueur depuis le 5 février 2004

Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre ;
3° Le président du Sénat ;
4° Le président de l'Assemblée nationale ;
5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;
6° Les autres membres du Gouvernement ;
7° Le président du Conseil constitutionnel ;
8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.
Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 février 2004

Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre ;

3° Le président du Sénat ;

4° Le président de l'Assemblée nationale ;

5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;

6° Les autres membres du Gouvernement ;

7° Le président du Conseil constitutionnel ;

8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les

9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs

Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe

En vigueur du vendredi 15 septembre 1989 au mercredi 4 février 2004

Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre ;

3° Le président du Sénat ;

4° Le président de l'Assemblée nationale ;

5° Le ministre chargé des armées ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;

6° Les autres membres du Gouvernement ;

7° Le président du Conseil constitutionnel ;

8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.

Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.