Créé le 15 septembre 1989 · En vigueur depuis le 23 juin 1995
Décret n°89-655 du 13 septembre 1989
Article 22
Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 23 juin 1995
Déplacé le vendredi 23 juin 1995
Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.
En vigueur du vendredi 15 septembre 1989 au jeudi 22 juin 1995
Les corps et autorités reçus par le Président de la République à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.