Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

Article 22

Créé le 15 septembre 1989 · En vigueur depuis le 23 juin 1995

Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.

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En vigueur depuis le vendredi 23 juin 1995

Déplacé le vendredi 23 juin 1995

Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.

En vigueur du vendredi 15 septembre 1989 au jeudi 22 juin 1995

Les corps et autorités reçus par le Président de la République à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.