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Décret n°89-649 du 31 août 1989

Abrogé1 septembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code des douanes et la nomenclature combinée des marchandises ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par la loi n° 88-1261 du 30 décembre 1988 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 75-439 C.E.E. du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive du conseil n° 87-101 C.E.E du 22 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 76-473 du 25 mai 1976 relatif à l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets ;

Vu le décret n° 86-549 du 14 mars 1986 portant création d'une taxe parafiscale sur les huiles de base au profit de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, modifié par les décrets n° 86-1215 du 28 novembre 1986 et n° 87-1115 du 24 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 10 mars 1994 au 31 août 1994

En vue de favoriser le ramassage, le traitement et l'élimination des huiles usagées, il est institué, jusqu'au 31 août 1994, au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une taxe parafiscale sur les huiles de base définies à l'article 2. Cette taxe est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer aux huiles de base qui y sont produites, reçues en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ou importées.
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 31 août 1994

Les huiles de base, passibles de la taxe, sont les huiles lubrifiantes et autres reprises aux numéros 2710.00.81 à 2710.00.98 de la Nomenclature combinée, à l'exclusion des préparations lubrifiantes constituées d'un mélange d'huiles de pétrole et de produits non pétroliers.
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 31 août 1994

La taxe est assise sur le poids net d'huiles de bas e en l'état ou incorporées aux préparations lubrifiantes et aux additifs repris dans les numéros 2710.00.81 à 2710.00.98, 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99 et 3811.21.00 de la Nomenclature combinée.
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 31 août 1994

La taxe est exigible dans les conditions prévues à l'article 267 du code des douanes.
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 31 août 1994

Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement, dans la limite de 150 F par tonne.
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 31 août 1994

La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les huiles de base ont été expédiées à destination d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, exportées ou livrées à l'avitaillement des navires et aéronefs, en l'état ou après incorporation aux préparations lubrifiantes et additifs repris dans les numéros 2710.00.81 à 2710.00.98, 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99 et 3811.21.00 de la nomenclature combinée. "
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 1994

La taxe est recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douane.
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 1994

Le produit de la taxe parafiscale est transféré mensuellement, sous déduction du prélèvement prévu par l'article 11 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui en assure une comptabilisation distincte. Il est affecté :
  • à des aides aux entreprises de ramassage d'huiles usagées, proportionnelles aux quantités collectées ;
  • à des aides à l'investissement des entreprises de ramassage, de traitement et d'élimination des huiles usagées ;
  • dans la limite de 10 p. 100 du produit net de la taxe prévu pour l'année en cours, à des actions collectives d'information et à des actions d'assistance aux détenteurs d'huiles usagées requérant des procédés particuliers de traitement ;
  • au recouvrement des frais exposés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour la gestion technique et financière des opérations, après fourniture des justificatifs au comité de gestion défini à l'article 9 ci-après.
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 1994

La répartition du produit disponible de la taxe est décidée par un comité de gestion dont la composition est déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités de gestion et d'utilisation du produit de la taxe.
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 1994

Le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité. Il est destinataire des convocations, ordre du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du comité. Les décisions du comité lui sont notifiées par écrit.
Le ministre chargé de l'environnement et le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie disposent d'un droit de veto sur les décisions du comité de gestion.
Les décisions du comité de gestion deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'environnement ou le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'ont pas opposé leur veto dans un délai de quinze jours à compter de la notification écrite des décisions du comité.
Le veto du contrôleur d'Etat près de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie cesse d'avoir effet s'il n'a pas été confirmé par le ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité.
Périmé1 septembre 1994

Créé le 14 septembre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 1994

En vigueur du jeudi 14 septembre 1989 au mercredi 31 août 1994

Décret n°89-649 du 31 août 1989
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