Décret n°89-636 du 8 septembre 1989

Article 3

Créé le 9 septembre 1989

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance de Nouméa et les sections détachées de ce tribunal à tenir des audiences foraines dans les lieux suivants :
1° Pour le tribunal de première instance de Nouméa, dans les communes de Bourail et de l'île des Pins ;
2° Pour la section détachée de Koné, dans les communes de Canala, Hienghene, Koumac et Poindimié ;
3° Pour la section détachée de Lifou, dans les communes d'Ouvéa et de Maré.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-955 du 26 juillet 1993art. 5 (V) JORF 28 juillet 1993

En vigueur du samedi 9 septembre 1989 au mardi 27 juillet 1993

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance de Nouméa et les sections détachées de ce tribunal à tenir des audiences foraines dans les lieux suivants :

1° Pour le tribunal de première instance de Nouméa, dans les communes de Bourail et de l'île des Pins ;

2° Pour la section détachée de Koné, dans les communes de Canala, Hienghene, Koumac et Poindimié ;

3° Pour la section détachée de Lifou, dans les communes d'Ouvéa et de Maré.