Décret n°89-636 du 8 septembre 1989

Article 9

Créé le 9 septembre 1989

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-955 du 26 juillet 1993art. 5 (V) JORF 28 juillet 1993

En vigueur du samedi 9 septembre 1989 au mardi 27 juillet 1993

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.