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Décret n°89-611 du 1 septembre 1989

Titre 4 : Dispositions transitoires

Abrogé27 décembre 2014

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 10 janvier 2002 au 26 décembre 2014

Les sages-femmes sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTÉRIEURE

Sage-femme

 

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe normale

 

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe supérieure

 

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

9e échelon :

 
 
 
 

- 9 ans d'ancienneté et plus

 
 

6e

Ancienneté acquise au-delà de 9 ans

- moins de 9 ans

 
 

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

 
 

4e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

 
 

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

 
 

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

 
 

1er

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

3/2 de l'ancienneté acquise

 
 

3e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise + 1 an

 
 

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 10 janvier 2002 au 26 décembre 2014

I. - Les sages-femmes chefs d'unité sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions prévues à l'article 7, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de sage-femme cadre d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme chef d'unité

Sage-femme cadre

 

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

6e échelon :

 
 

- 6 ans d'ancienneté et plus

4e

1/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 6 ans.

- moins de 6 ans

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon,

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

II. - Les sages-femmes surveillantes-chefs sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions prévues à l'article 9, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de sage-femme cadre supérieur d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme surveillante-chef

Sage-femme cadre supérieur

 

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

Échelon fonctionnel

2e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

Créé le 1 janvier 1989

Les moniteurs et monitrices des écoles de cadres de sages-femmes sont reclassés dans le corps des sages-femmes au grade de sage-femme surveillante-chef, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Moniteur ou monitrice d'école de cadres de sages-femmes
SITUATION NOUVELLE = Sage-femme surveillante-chef
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
Ancienneté acquise plus un an.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
Ancienneté acquise plus six mois.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
Ancienneté acquise plus six mois.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
Ancienneté acquise plus six mois.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
Ancienneté acquise plus un an.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
Ancienneté acquise.

Créé le 1 janvier 1989

Les monitrices des écoles de sages-femmes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassées dans le grade de sage-femme chef d'unité à équivalence d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
Elles conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de l'échelle indiciaire qui leur était appliquée à la date de publication du présent décret.

Créé le 4 mars 1990 · En vigueur du 10 janvier 2002 au 26 décembre 2014

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus.

A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme

Sage-femme de classe normale

Sage-femme de classe supérieure

 

Échelons

Échelons

9e échelon :

 
 

- 9 ans d'ancienneté et plus

 

6e

- moins de 9 ans

 

5e

8e échelon

 

4e

7e échelon

 

3e

6e échelon

 

2e

5e échelon

 

1er

4e échelon

4e

 

3e échelon

3e

 

2e échelon

3e

 

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme chef d'unité

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme cadre

Échelons

6e échelon :

 

- 6 ans d'ancienneté et plus

4e

- moins de 6 ans

3e

5e échelon

2e

4e échelon

1er

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme surveillante-chef

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme cadre supérieur

Échelons

Échelon fonctionnel

2e

6e échelon

1er

5e échelon

3e échelon provisoire

4e échelon

2e échelon provisoire

3e échelon

2e échelon provisoire

2e échelon

1er échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1993

Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993, occupent un emploi de chef de section de maisons et d'hôtels maternels ou de chef de section de pouponnières mentionné aux articles 16 et 17 du décret du 3 octobre 1962 susvisé et qui détiennent les diplômes, titres ou autorisations prévus à l'article 2 du présent décret sont reclassés dans le corps des sages-femmes au grade de sage-femme selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

Sage-femme

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

10e échelon :

 
 

Plus de 3 ans dans l'échelon

8e

Ancienneté acquise moins 3 ans, dans la limite de 3 ans.

Moins de 3 ans dans l'échelon

7e

Ancienneté acquise.

9e

6e

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

7e

5e

Sans ancienneté.

6e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e

2e

Ancienneté acquise

3e

1er

2/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

1er

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er

1er

Sans ancienneté

Créé le 1 janvier 1989

Les services accomplis dans les emplois de sages-femmes, de monitrices d'écoles de sages-femmes et de monitrices d'écoles de cadres de sages-femmes existant à la date de publication du présent décret sont réputés avoir été accomplis dans le corps des sages-femmes.

Créé le 1 janvier 1993

Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
  • à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
  • à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
  • à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Créé le 1 janvier 1989

Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être promues au grade de sage-femme surveillante-chef, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes chefs d'unité ainsi que les sages-femmes. Les intéressées doivent réunir onze ans de services au total dans l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre des grades de sage-femme chef d'unité et de sage-femme. Cette durée de service est ramenée à huit ans pour les agents titulaires du certificat cadre sage-femme.
Seuls les agents titulaires de ce certificat pourront se voir confier des fonctions de monitorat dans les écoles de cadres de sages-femmes.

Créé le 1 janvier 1989

Les dispositions statutaires précédemment applicables aux personnels soumis aux dispositions du présent décret sont, en ce qui les concerne, abrogées.
Toutefois, les opérations des concours organisés en application des dispositions statutaires jusque-là en vigueur dont l'ouverture aura été publiée au plus tard à la date de publication du présent décret seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

Créé le 1 janvier 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 26 décembre 2014

Titre 4 : Dispositions transitoires
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 23-I
Article 23-II
Article 24
Article 25
Article 25-1
Article 26
Article 27
Article 28