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Décret n°89-611 du 1 septembre 1989

Article 26

Créé le 1 janvier 1989

Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être promues au grade de sage-femme surveillante-chef, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes chefs d'unité ainsi que les sages-femmes. Les intéressées doivent réunir onze ans de services au total dans l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre des grades de sage-femme chef d'unité et de sage-femme. Cette durée de service est ramenée à huit ans pour les agents titulaires du certificat cadre sage-femme.
Seuls les agents titulaires de ce certificat pourront se voir confier des fonctions de monitorat dans les écoles de cadres de sages-femmes.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 10 janvier 2002

Abrogé parDécret n°2002-37 du 8 janvier 2002art. 14 (V) JORF 10 janvier 2002

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 9 janvier 2002

Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être promues au grade de sage-femme surveillante-chef, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes chefs d'unité ainsi que les sages-femmes. Les intéressées doivent réunir onze ans de services au total dans l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre des grades de sage-femme chef d'unité et de sage-femme. Cette durée de service est ramenée à huit ans pour les agents titulaires du certificat cadre sage-femme.

Seuls les agents titulaires de ce certificat pourront se voir confier des fonctions de monitorat dans les écoles de cadres de sages-femmes.