Décret n°89-406 du 20 juin 1989

CHAPITRE X : Dispositions transitoires

Abrogé15 avril 2007
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent souscrire, sur leur demande et sur proposition de leur chef d'établissement, un contrat avec l'Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions posées par les c, d et e de l'article 1er et que ce contrat puisse être souscrit selon les modalités prévues à l'article 3.
Compte tenu de leurs titres, diplômes ou qualités et de leur qualification pédagogique, ils sont classés selon les modalités prévues par les articles suivants. Leur ancienneté est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 38.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Les enseignants en fonctions depuis moins de trois ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement, bénéficier d'un contrat sous condition suspensive lorsque leur qualification pédagogique n'a pas été attestée.
La qualification rendant le contrat définitif est attestée :
a) Soit par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé dans l'année scolaire suivant la passation du contrat lorsque l'enseignant intéressé est en fonctions depuis au moins deux ans, ou dans les trois ans suivant le recrutement dans l'établissement lorsque l'intéressé est en fonctions depuis moins de deux ans ; en cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans ;
b) Soit, pour les enseignants en cours de formation pédagogique au moment de la passation du contrat, par l'obtention d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Sont admis à souscrire un contrat définitif en première catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 7, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Sont admis à souscrire un contrat définitif en deuxième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient à la fois :
a) De l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9 ;
b) Soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Sont admis à souscrire un contrat définitif en troisième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Sont admis à souscrire un contrat définitif en quatrième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court et qui justifient soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs du cycle court de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Sont admis à souscrire un contrat définitif en cinquième catégorie :
1° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court, détiennent un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement en cycle long ou supérieur court dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;
2° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle court, justifient :
a) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;
b) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités figurant à l'annexe IV (3°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole pendant les dix ans qui ont précédé la passation de leur contrat.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Les enseignants en fonction qui ne remplissent pas les conditions d'accès à la 5e catégorie prévues à l'article précédent peuvent souscrire un contrat hors catégorie assorti de la rémunération afférente à l'échelle indiciaire des chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture.
Ce contrat est définitif lorsque les intéressés ont accompli au moment de sa signature au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant trois ans. A défaut, le contrat est dépourvu de caractère définitif aussi longtemps que la qualification pédagogique de l'intéressé n'a pas été attestée par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé dans un délai de trois ans. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Lorsque la rémunération annuelle afférente au classement dans une des catégories prévues par le présent décret ou hors catégorie est inférieure, à durée de service égale, à celle perçue au cours de l'année précédant la publication du présent décret au titre des fonctions d'enseignement en formation initiale exercées sous le régime transitoire institué par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984, une indemnité compensatrice est versée à l'enseignant intéressé jusqu'à ce que le déroulement de sa carrière lui permette d'atteindre le niveau de sa rémunération antérieure.
Le niveau de cette indemnité est éventuellement plafonné afin que la rémunération globale de l'enseignant ne puisse excéder celle afférente à l'échelon le plus élevé dans sa catégorie et, le cas échéant, dans sa classe ou son grade.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Les seconds concours d'accès à la 2e ou à la 4e catégorie prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus sont, pendant une période de cinq ans suivant la publication du présent décret, indépendamment des modalités de recrutement normal et dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, réservés aux enseignants bénéficiaires des dispositions du présent chapitre qui ont accompli au moins cinq années de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans un établissement d'enseignement agricole privé.
Le nombre de places offertes à ces concours est arrêté indépendamment du nombre de places offertes aux premiers concours prévus aux mêmes articles 12 et 13 ci-dessus.
Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux candidats à ces concours, qui peuvent demander à bénéficier des formations spéciales mises en place par le ministre de l'agriculture ou sous son contrôle.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Les enseignants qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en congé au titre des conventions collectives passées sous le régime antérieur peuvent faire l'objet d'une proposition de contrat du chef d'établissement. Ils doivent s'engager en ce cas à reprendre leurs fonctions à l'issue de leur congé et au plus tard dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2007

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

CHAPITRE X : Dispositions transitoires
Article 59
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Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69