Créé le 22 juin 1989
Les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent souscrire, sur leur demande et sur proposition de leur chef d'établissement, un contrat avec l'Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions posées par les c, d et e de l'article 1er et que ce contrat puisse être souscrit selon les modalités prévues à l'article 3.
Compte tenu de leurs titres, diplômes ou qualités et de leur qualification pédagogique, ils sont classés selon les modalités prévues par les articles suivants. Leur ancienneté est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 38.