Abrogé15 avril 2007
Créé le 22 juin 1989
Sont admis à souscrire un contrat définitif en troisième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.