Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 63

Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Sont admis à souscrire un contrat définitif en troisième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2007

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Sont admis à souscrire un contrat définitif en troisième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.