Créé le 22 juin 1989
Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 64
Abrogé15 avril 2007
Sont admis à souscrire un contrat définitif en quatrième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court et qui justifient soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs du cycle court de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2007
En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007
Sont admis à souscrire un contrat définitif en quatrième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court et qui justifient soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs du cycle court de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.