Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 62

Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Sont admis à souscrire un contrat définitif en deuxième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient à la fois :
a) De l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9 ;
b) Soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.

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Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2007

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Sont admis à souscrire un contrat définitif en deuxième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient à la fois :

a) De l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9 ;

b) Soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.