Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 67

Abrogé15 avril 2007

Créé le 22 juin 1989

Lorsque la rémunération annuelle afférente au classement dans une des catégories prévues par le présent décret ou hors catégorie est inférieure, à durée de service égale, à celle perçue au cours de l'année précédant la publication du présent décret au titre des fonctions d'enseignement en formation initiale exercées sous le régime transitoire institué par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984, une indemnité compensatrice est versée à l'enseignant intéressé jusqu'à ce que le déroulement de sa carrière lui permette d'atteindre le niveau de sa rémunération antérieure.
Le niveau de cette indemnité est éventuellement plafonné afin que la rémunération globale de l'enseignant ne puisse excéder celle afférente à l'échelon le plus élevé dans sa catégorie et, le cas échéant, dans sa classe ou son grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2007

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Lorsque la rémunération annuelle afférente au classement dans une des catégories prévues par le présent décret ou hors catégorie est inférieure, à durée de service égale, à celle perçue au cours de l'année précédant la publication du présent décret au titre des fonctions d'enseignement en formation initiale exercées sous le régime transitoire institué par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984, une indemnité compensatrice est versée à l'enseignant intéressé jusqu'à ce que le déroulement de sa carrière lui permette d'atteindre le niveau de sa rémunération antérieure.

Le niveau de cette indemnité est éventuellement plafonné afin que la rémunération globale de l'enseignant ne puisse excéder celle afférente à l'échelon le plus élevé dans sa catégorie et, le cas échéant, dans sa classe ou son grade.