Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 3

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Un contrat est en principe souscrit pour un service complet dans un même établissement. Toutefois un contrat peut être souscrit ou maintenu :

a) Soit pour un demi-service au moins dans le même établissement ;

b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.

Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à condition d'être complété par l'exercice de responsabilités de direction de l'établissement.

Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des enseignants lorsqu'une partie de la charge d'enseignement n'est plus assurée du fait d'une modification de la structure pédagogique ou de l'équipe pédagogique sous contrat. Le service ainsi complété donne lieu à un avenant au contrat de l'enseignant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Un contrat est en principe souscrit pour un service complet

a) Soit pour un demi-service au moins dans le même

b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.

Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à

Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 7 mai 2010

Un contrat est en principe souscrit pour un service complet

a) Soit pour un demi-service au moins dans le même

b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article L. 813-8du code rural, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.

Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à condition d'être complété par l'exercice de responsabilités de direction de l'établissement.

Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Un contrat est en principe souscrit pour un service complet dans un même établissement. Toutefois un contrat peut être souscrit ou maintenu :

a) Soit pour un demi-service au moins dans le même établissement ;

b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.

Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des enseignants lorsqu'une partie de la charge d'enseignement n'est plus assurée du fait d'une modification de la structure pédagogique ou de l'équipe pédagogique sous contrat. Le service ainsi complété donne lieu à un avenant au contrat de l'enseignant.