Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 32

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 8 mars 2012

Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre chargé de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours doivent obtenir le certificat de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 mars 2012

Modifié parDécret n°2012-311 du 5 mars 2012art. 3

Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre chargé de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours doivent obtenir le certificat de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au mercredi 7 mars 2012

Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre chargé de l'agriculture , des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 14 avril 2007

Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficientd'un contrat définitif,obtenir, sur demande adressée au ministre de l'agriculture et de la forêt, des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

Les enseignants de 3e et de 5e catégorie bénéficiant d'un contrat définitif peuvent obtenir, sur demande adressée au ministre de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves théoriques de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois.

Les enseignants ayant subi avec succès ces épreuves théoriques et qui bénéficient d'un contrat sont soumis aux épreuves pratiques de ces concours au terme d'une formation pédagogique.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.