Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 31

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1276 du 21 octobre 2009art. 11

Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 23 octobre 2009

Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1du code rural. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.

Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent sur leur demande, pour une durée d'une année scolaire, être placés en congé sans rémunération.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article 1er (4°) et à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.