Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 30-2

Créé le 17 avril 2008

La durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel, en application de l'article 1er du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, les personnes ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Effets de cet article

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Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-276 du 27 février 2012art. 2

En vigueur du jeudi 17 avril 2008 au mercredi 29 février 2012

Créé parDécret n°2008-345 du 14 avril 2008art. 1

La durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel, en application de l'article 1er du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, les personnes ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.