Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982

Article 2

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 10 novembre 2010

Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité.
La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 2010

Abrogé parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 54 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 10 novembre 2010

Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratifdont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans , qui sont âgés de cinquante-sept ans au moinset qui justifient de trente-trois années de cotisations oude retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimesde base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualitéde fonctionnaires ou d'agents publics

, peuvent être admis,sur leur demandeetsous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficierd'un régimede cessation progressive d'activité.

La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéaest réduite :

a) soit, dans la limite de six années maximum, du

b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont

Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par

Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 31 décembre 2003

Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civilseffectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services militaires et services civilseffectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du a du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite :

a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 25 juillet 1994

Lesfonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, peuvent être admis, sur leur demande,sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité,sur leur demande,sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du a du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 31 décembre 1993

Jusqu'au 31 décembre 1993, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité jusqu'au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, les femmes fonctionnaires âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du deuxième alinéa (a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.