Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 10 novembre 2010
La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.