Décret n°89-4 du 4 janvier 1989

Article 11

Créé le 5 janvier 1989

Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement.
Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 janvier 1989