Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Article 9

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur du 3 février 2018 au 31 janvier 2025

La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 février 2018 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2018-55 du 31 janvier 2018art. 7

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au vendredi 2 février 2018

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 34

En vigueur du jeudi 6 août 1998 au mercredi 24 septembre 2014

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mercredi 5 août 1998