Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Article 43

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires spécifiques placées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Les dispositions réglementaires du code général de la fonction publique applicables aux commissions administratives paritaires mises en place pour les fonctionnaires territoriaux sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles des articles R. 211-258, R. 211-259, R. 211-260, R. 211-261, R. 261-9, R. 262-18, R. 262-19 et R. 264-4 du même code et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2025

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 15

Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires

Les dispositions réglementaires du code général de la fonction publique applicables aux commissions administratives paritaires mises en place pour les fonctionnaires territoriauxsont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles des articles R. 211-258, R. 211-259, R. 211-260, R. 211-261, R. 261-9, R. 262-18, R. 262-19et R. 264-4 du même codeet sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2021-1665 du 16 décembre 2021art. 1

Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans descommissions administratives paritaires spécifiquesplacées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendieet de secours.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 27 et de celles des articles 4, 5, 16, 17et 39 et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au samedi 31 décembre 2022

Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de commissions administratives paritaires spécifiques, organisées au niveau départemental pour ceux dont les emplois sont classés dans la catégorie C et au niveau national pour ceux dont les emplois sont classés dans les catégories A et B.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 27 et de celles des articles 4, 5, 16, 17, 39 et 40 et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.