Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Article 13

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur du 10 décembre 2020 au 31 janvier 2025

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux onzième et douzième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au onzième alinéa de l'article 12.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 15

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 8

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la

Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux onzième et douzième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat . Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au onzième alinéa de l'article 12.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017art. 18

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la

Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux onzième et douzième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au onzième alinéa de l'article 12.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 29 juillet 2017

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 38

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la

Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bisde la loi du 13 juillet 1983 susvisé.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mercredi 24 septembre 2014

Modifié parDécret n°2008-506 du 29 mai 2008art. 3

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires.A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dixième alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au samedi 31 mai 2008

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mardi 25 novembre 2003

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après

En vigueur du jeudi 6 août 1998 au mercredi 17 janvier 2001

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délaide trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, laliste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéade l'article 12 ci-dessus. Sile fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôtdes listes, le candidat inéligible peutêtre remplacé jusqu'au dixième jour précédant ladate du scrutin.

Les listes établies dans les conditions fixées parle présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placéela commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mercredi 5 août 1998

L'autorité territoriale donne récépissé du dépôt de la liste de candidatures.

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt résultant de l'article précédent, sauf dans le cas où l'un des candidats vient à décéder ou à être frappé d'inéligibilité après cette date.

Dans le cas d'une inéligibilité antérieure à la date limite et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste.