Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Article 12

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur du 10 décembre 2020 au 31 janvier 2025

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 15

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 7

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

Les listes peuvent comprendreun nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant .

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017art. 17

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I del'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre

Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant

Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 29 juillet 2017

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 37

Les candidaturessont présentéespar les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre

Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date duscrutin .

Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bisde la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mercredi 24 septembre 2014

Modifié parDécret n°2008-506 du 29 mai 2008art. 2

Les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre

Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant

Chaque liste doit comporterle nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin dereprésenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au samedi 31 mai 2008

Les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.

Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant

Les listes portent le nom d'un fonctionnaire territorial, délégué de

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas

En vigueur du jeudi 6 août 1998 au mardi 25 novembre 2003

Les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une listede candidats par commission administrative paritaire. Chaque liste comprend autantde noms qu'il y a desièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir.

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :

2,lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750. Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.

Les listes doivent êtredéposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin. Les listesportent le nom d'un fonctionnaire territorial, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt faitl'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de listeune décision motivée déclarant l'irrecevabilitéde la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au mercredi 5 août 1998

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

" Chaque liste comprendautant de noms qu'il y a de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir. Toutefois, chaque liste peut comprendre, en outre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus à celui des sièges de représentant titulaire de ce groupe.

" Sont également admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des siègesde représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir etau moins égal à:

" 4 lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant dela commission administrative paritaire est inférieur à 40 ;

" 6 lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500;

" 8 lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750;

" 10 lorsque l'effectif est au moins égal à 750. "

Dans ces cas, les candidats peuvent être présentés pour un

Les listes sont déposées au moins trente jours avant la

Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par

En vigueur du dimanche 8 août 1993 au jeudi 14 septembre 1995

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a

Toutefois, sont admises les listes comportant un nombre de candidats

a) A trois en catégories A et B lorsque la

b) A trois en catégorie C ;

Dans ces cas, les candidats peuvent être présentés pour un

Les listes sont déposées au moins trente jours avant la

Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au samedi 7 août 1993

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.

Toutefois, sont admises les listes comportant un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants au moins égaux :

a) A trois en catégories A et B lorsque la commission comporte quatre sièges et à deux lorsqu'elle comporte trois sièges ;

b) A trois en catégorie C ;

c) A deux en catégorie D.

Dans ces cas, les candidats peuvent être présentés pour un groupe hiérarchique ou répartis entre les deux groupes existants.

Les listes sont déposées au moins trente jours avant la date fixée pour les élections. Elles portent le nom d'un fonctionnaire territorial habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23 ci-après.

Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.