Abrogé1 février 2025
Créé le 18 avril 1989
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements, à l'exception des centres de gestion, sont choisis, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.