Décret n°88-976 du 13 octobre 1988

Article 42

Créé le 14 octobre 1988 · En vigueur depuis le 8 mai 2020

Le congé parental est accordé, renouvelé et, le cas échéant, écourté dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Dans le cas d'une réintégration dans une administration de détachement, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut être réintégré dans cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent.
En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-529 du 5 mai 2020art. 3

Le congé parental est accordé, renouvelé et, le cas échéant, écourté dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Dans le cas d'une réintégration dans une administration de détachement, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut être réintégré dans cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent. En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

En vigueur du lundi 24 avril 2017 au jeudi 7 mai 2020

Modifié parDécret n°2017-603 du 21 avril 2017art. 13

Le congé parental est accordé, renouvelé et,le cas échéant, écourté dans les conditions prévues àl'article 64de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le congé parentalest accordé par périodesde six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Dans le cas d'une réintégration dans une administration de détachement, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut être réintégré danscet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent. En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 23 avril 2017

Modifié parDécret n°2012-1061 du 18 septembre 2012art. 12

Le congé parental est accordé par périodes de six mois

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au

A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, àsa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une périodeau moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhaitde réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pouren examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dansle cas où il nepeut réintégrer cet emploi, il est affecté dans un emploide niveau équivalent.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au dimanche 30 septembre 2012

Déplacé le jeudi 7 décembre 2006

Le congé parental est accordé par périodes de six mois

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au

Sur sa demande et deux mois au moins avant l'expiration

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mercredi 6 décembre 2006

Déplacé le jeudi 28 février 2002

Le congé parental est accordé par périodes de six mois

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au

Sur sa demande et deux mois au moins avant l'expiration

En vigueur du vendredi 4 avril 1997 au mercredi 27 février 2002

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Ilexpire au plus tard soit au troisième anniversaire de l'enfant lorsque le congé parental est accordé après un congé de maternité ou une naissance, soit trois ans après l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans adopté ou confié en vue d'adoption. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer de cet enfant.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au

Sur sa demande et deux mois au moins avant l'expiration

En vigueur du vendredi 14 octobre 1988 au lundi 3 mars 1997

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Toutefois, il expire au plus tard soit au troisième anniversaire de l'enfant lorsque le congé parental est accordé après un congé de maternité ou une naissance, soit trois ans après l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Sur sa demande et deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire.