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Décret n°88-700 du 9 mai 1988

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé5 mars 1995

Créé le 1 mai 1989 · En vigueur du 1 août 1990 au 4 mars 1995

Le personnel de surveillance et de magasinage relevant du ministère chargé de la culture est réparti entre les corps suivants :
  • le corps des inspecteurs de surveillance et de magasinage ;
  • le corps des agents chefs de surveillance et de magasinage ;
  • le corps des agents techniques de surveillance et de magasinage.

Le corps des inspecteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte le grade d'inspecteur.
Il est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par celles du présent décret.
Les corps des agents chefs et des agents techniques sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.
Le corps des agents chefs comporte les grades suivants : agent chef principal, agent chef de première classe, agent chef de deuxième classe.
Le nombre des emplois d'agent chef principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
Le corps des agents techniques comporte les grades suivants :
  • agent technique de première classe ;
  • agent technique de deuxième classe.

Créé le 1 mai 1989

Le personnel de surveillance et de magasinage appartenant aux corps précités est affecté, soit dans un musée national ou un dépôt d'oeuvres d'art, soit dans un domaine national, dans un monument ou ensemble archéologique, soit dans un service d'archives, soit dans un établissement national d'enseignement artistique dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Créé le 1 mai 1989

Les agents techniques sont chargés de la surveillance des établissements où ils sont affectés. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements.
En outre :
a) Dans les services d'archives, ils assurent les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ;
b) Dans les musées nationaux, les monuments historiques, les ensembles archéologiques ou les domaines nationaux, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et participent à l'animation des établissements ;
c) Dans les établissements nationaux d'enseignement artistique, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cour, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 1995

En vigueur du lundi 1 mai 1989 au samedi 4 mars 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6